Séquelles imputables à l’accident et indemnisation des préjudices

Imputabilité du Préjudice : premier critère d’indemnisation

Les médecins experts doivent établir la relation entre le fait initiateur et l’état pathologique préexistant de la victime, et prouver, ainsi, le caractère direct et certain du lien de causalité entre accident et dommage corporel. L’imputabilité médicale doit donc tenir compte de l’éventualité d’un état antérieur ou de prédispositions pathologiques – antécédents médicaux, anomalies, séquelles, maladies évolutives – préalablement dommageable à l’état fonctionnel du patient.

Pour les conseils de victime, c’est le principe de réparation intégrale de la Loi Badinter qui prime. Cependant, le responsable d’un accident ne doit pas être condamné à réparer un dommage qu’il n’a pas causé.

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Quant aux prédispositions pathologiques, la Cour de Cassation admet traditionnellement qu’elles sont à exclure, au nom du principe de réparation intégrale du préjudice. C’est le fondement de l’arrêt Masquin (Cass. 2e civ. ,10 nov. 2009, Masquin) qui décide que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Dans la pratique, l’auteur de l’accident est tenu de réparer la conséquence de ses agissements, « même en cas de pathologie masquée, non décompensée, non encore exprimée médicalement ».  Et si l’état antérieur révèle une prédisposition congénitale, la cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 30 janvier 2007 que « L’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable. » (Cass. civ. 30 janvier 2007, RCA 2007, comm. n° 148).

Par ailleurs, la Jurisprudence a rappelé dans un arrêt du 28 octobre 1997 que lorsque l’accident a totalement transformé les conditions de vie de la victime, la réparation intégrale est également admise – exemple d’une personne borgne qui menait une vie professionnelle et personnelle normale et qui est devenue aveugle -.

En cas d’aggravation d’un état antérieur par un événement accidentel, celui-ci est considéré comme « la cause sans laquelle le dommage ne se serait pas produit », et l’auteur ou les co-auteurs sont responsables solidairement. Quant à l’aggravation elle-même, son analyse peut être difficile. Quel événement et, dans quelle mesure, en est-il la cause ? Est-elle due au processus normal de vieillissement ou à l’événement accidentel ? En cas de handicaps successifs par exemple, la règle est d’indemniser la seule incapacité imputable au dernier événement. Le médecin expert doit alors chiffrer le taux du déficit imputable qui correspond « à la différence entre l’incapacité antérieure (capacité initiale réduite) et l’incapacité actuelle (capacité actuelle plus réduite encore) ».





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